D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.09. Lorsqu’un des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 tombe durant le congé annuel d’un salarié, l’employeur verse à ce dernier l’indemnité afférente à laquelle il peut avoir droit ou ajoute une journée à son congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.09.